J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08307

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Arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique


NOR : ECOX9900078A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les dispositions communautaires prises en matière de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, et notamment la décision de la commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et les denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Considérant les risques d'exposition de l'homme et de l'animal aux dioxines analysées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses recommandations du 17 mars 1998 ;
Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de poids corporel/jour),
Arrêtent :



Art. 1er. - Sont suspendus l'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché, la cession à titre gratuit des animaux autres que de loisir ou de compagnie élevés en Belgique entre le 15 janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que les oeufs à couver et tous les produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, et les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits.
Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.

Art. 2. - Sont suspendus l'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché, la cession à titre gratuit des animaux élevés en France et qui ont été nourris avec des aliments fabriqués avec des graisses provenant de Belgique et susceptibles d'être contaminées en dioxines, ainsi que les oeufs à couver et tous les produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, et les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits.
Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.
En cas de nécessité les animaux peuvent être abattus sous contrôle des services vétérinaires, leurs viandes sont consignées et les sous-produits sont incinérés. Le lait peut être livré à un établissement de traitement ou de transformation sous réserve qu'avant sa mise sur le marché le produit fini fasse l'objet d'une analyse montrant que sa contamination est inférieure à celle recommandée par les autorités sanitaires.

Art. 3. - Par dérogation aux articles 1er et 2, ne sont pas retirés du marché :
- les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un certificat émanant d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils ne sont pas issus d'un élevage soumis à restriction par les autorités belges ou qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en dioxines est inférieure à celle recommandée par les autorités sanitaires ;
- les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux provenant d'élevages français, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsque les aliments suspects avec lesquels les animaux ont été nourris font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un certificat émanant d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 mentionnant qu'ils sont conformes à la décision du 3 juin 1999, ou lorsqu'une analyse montre que les aliments suspects ne sont pas contaminés ;
- les produits pour lesquels il est démontré par l'analyse qu'ils ne présentent pas une teneur en dioxines supérieure à celle recommandée par les autorités sanitaires ;
- les produits transformés destinés à l'alimentation humaine, contenant moins de 2 % d'oeufs ou d'ovoproduits.

Art. 4. - Les produits visés aux articles 1er et 2 et ne relevant pas de l'article 3 sont détruits par incinération, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux.

Art. 5. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est interdite l'introduction sur le territoire national des animaux autres que de loisir ou de compagnie, des oeufs à couver, des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, d'origine belge.

Art. 6. - Les établissements qui, entre le 15 janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont introduit en France, en provenance de Belgique, des produits d'origine animale, en vue de leur mise en circulation tels quels ou après transformation pour l'alimentation humaine ou animale, doivent établir une liste des lots de produits ainsi introduits. Cette liste précise pour chaque lot la nature et la quantité du produit, l'établissement de provenance, la destination des produits, y compris après transformation. Cette liste doit être transmise aux préfets (directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou services vétérinaires) dans un délai de sept jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux établissements qui sans avoir directement introduit en France de tels produits d'origine animale provenant de Belgique ont commercialisé ou détiennent en vue de la commercialisation de tels produits introduits en France entre le 15 janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7. - Sans préjudice des recours susceptibles d'être engagés à l'encontre des fournisseurs par les détenteurs des produits visés, les frais afférents aux dispositions du présent arrêté sont à la charge du détenteur du produit.

Art. 8. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual